10.1. La mesure, sur la route, des émissions dans l’atmosphère des véhicules lourds se fait par les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément à une entente conclue en vertu des articles 519.64 à 519.66 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Conformément à cette entente, la Société désigne les contrôleurs habilités à utiliser les opacimètres et analyseurs mentionnés aux articles 13 et 15.